Comment le « système Qwant » m'a rendu malade
Avertissement de contenu
Cette page évoque une agression physique alléguée, le harcèlement, la dépression, des hospitalisations psychiatriques et une crise suicidaire.
Portée du texte
J'expose ici ma conclusion personnelle : l'accumulation des événements liés à Qwant a provoqué puis entretenu ma maladie. Les pièces médicales établissent la gravité, la durée et la chronicité de mes troubles. Elles ne constituent toutefois pas une expertise médico-légale contradictoire attribuant à Qwant, de manière certaine et exclusive, chaque épisode de ma maladie.
De même, les expressions « système Qwant », « harcèlement » et « fraudes » désignent dans cette page ma lecture d'un ensemble de faits et de pièces. Elles ne valent ni condamnation pénale, ni reconnaissance judiciaire d'une stratégie coordonnée.
État de la procédure prud'homale
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la qualification de harcèlement moral, écarté la protection que je revendiquais au titre de l'article L. 1132-3-3 du code du travail et jugé mon licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Je conteste ce raisonnement et la manière dont mon dossier a été présenté, mais je ne présente pas cette décision comme annulée ou réformée. Les faits distincts attribués à Thomas Decaux en 2020 et 2022, postérieurs à mon licenciement, n'ont pas été jugés par cet arrêt.
Rappel applicable à toute mention de l'issue prud'homale dans cette page. J'impute aussi ce résultat à des actes et omissions précisément documentés que je qualifie de fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables commises par Me Camille Poinat. Le grief central est que des fichiers ont été matériellement annexés mais laissés probatoirement inertes faute d'articulation dans les conclusions, tandis qu'aucune demande ciblée de production n'a été adressée à Qwant. Cette qualification, son lien causal et la perte de chance restent à faire juger contradictoirement ; l'arrêt du 10 mars 2022 demeure applicable. Voir l'analyse détaillée du chapitre 31.
Ma thèse, clairement
Je ne soutiens pas qu'un message isolé ou qu'une seule personne m'aurait rendu malade. Par « système Qwant », je désigne l'accumulation suivante :
- avoir été placé, comme salarié technique, au contact de séquences que j'ai comprises comme des présentations trompeuses de la technologie de Qwant à des financeurs institutionnels ;
- avoir subi un conflit professionnel brutal, puis ce que je décris comme une agression physique de Jean-Charles Chemin ;
- avoir été dénigré en raison de ma grève et de l'appartenance syndicale qui m'était prêtée, puis avoir entendu Éric Léandri, lorsqu'il m'a reçu au sujet de l'agression que j'attribuais à Jean-Charles Chemin, me dire que « faire grève ne sert à rien » et que « Nuit debout ne sert à rien » ;
- avoir reçu un avertissement pendant mon arrêt maladie, puis, le 1er mars 2017 à 22 h 06, un SMS professionnel de Jean-Charles Chemin me demandant d'arrêter ce qu'il qualifiait de « diffamation de Qwant sur twitter », reproduit verbatim et produit à la section 5.2 ;
- avoir été licencié notamment à raison de mes prises de parole sur Qwant, Bing et les données personnelles ;
- avoir ensuite subi des propos publics répétés renvoyant ma parole à la folie, à la bipolarité, à la maladie ou à la nécessité de me faire soigner ;
- avoir dû, pendant des années, répéter les mêmes alertes — T1, T2, alerte interne, remise d'éléments à la BRDP et alerte gouvernementale — sans effet protecteur rapide, correction historique motivée ni suite pénale documentée.
Ma maladie ne peut donc pas être comprise, selon moi, comme une fragilité apparue hors contexte. Je la relie à une chaîne continue de conflit éthique, de peur, de sanction, de perte d'emploi, de dénigrement et d'épuisement procédural.
Le terme « système » est ici une qualification éditoriale. Il décrit un effet d'ensemble. Le corpus ne démontre pas que toutes les personnes citées se seraient concertées ni qu'un plan unique aurait été organisé pour me rendre malade.
1.1. Ce que signifie « avoir été embarqué »
Je n'emploie pas cette expression pour reconnaître une participation volontaire à une infraction. Je veux dire que mon travail m'a placé au cœur d'une contradiction :
- je travaillais sur des composants techniques liés au moteur ;
- Qwant était publiquement présenté comme indépendant, doté de sa propre technologie et protecteur de la vie privée ;
- les pièces techniques que j'ai vues ou retrouvées montraient une dépendance beaucoup plus forte à des services externes ;
- la préparation d'un audit de 2016 a donné lieu à une branche séparée retirant l'appel visible à Bing et le remplaçant par un appel qualifié de
fake; - des financements institutionnels majeurs ont été accordés dans un discours valorisant précisément l'autonomie technologique, l'indexation propre, la confidentialité ou l'anonymat.
Je soutiens que cette situation m'a enfermé dans un conflit éthique : me taire et subir, participer à une présentation que je jugeais trompeuse, ou parler en risquant mon emploi et ma réputation.
1.2. La Caisse des Dépôts : le faisceau le plus documenté
Le 2 février 2017, la Caisse des Dépôts a annoncé un investissement de 15 millions d'euros dans Qwant. Son communiqué associait l'opération à une technologie d'indexation propre, à une architecture indépendante et à la protection de la vie privée.
Or, les pièces du corpus montrent notamment :
- le 17 juin 2016, la diffusion du périmètre de l'audit Cardiweb et une demande d'anticiper les éléments « sensibles » ;
- le 20 juin, la proposition de préparer l'API sur une « branche à part » ;
- quelques minutes plus tard, l'annonce d'une branche
demodans laquelle l'appel à Bing avait été retiré et remplacé par un appel qualifié defake; - dans les tags
mastercontrôlés des 2, 9 et 22 décembre 2016, une origine Bing pour 100 % des résultats organiques Web non vides servis par le chemin de release étudié ; - en 2025, le constat par la CNIL que les données transmises à Microsoft dans le périmètre qu'elle avait contrôlé en 2019 étaient personnelles et pseudonymisées, et non anonymes, avec une information alors inexacte ou incomplète.
Ces éléments établissent un écart technique majeur et justifient, selon moi, une enquête sur les conditions de l'investissement. Ils ne suffisent pas encore à établir la connaissance de chaque interlocuteur, l'intention frauduleuse d'une personne déterminée ni le caractère juridiquement causal de la présentation dans la remise des fonds.
Une pièce contraire doit être conservée : dans l'arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel a retenu l'explication d'un test de fonctionnalité et n'a pas considéré comme démontrée la dissimulation de Bing pendant l'audit CDC.
1.3. La BEI : une interrogation sérieuse, mais une chaîne plus incomplète
La Banque européenne d'investissement a annoncé en octobre 2015 un financement de 25 millions d'euros. Le communiqué mettait en avant la vie privée, l'anonymisation des requêtes et les technologies de Qwant.
Le dépôt étudié montre qu'à cette date le chemin Web contrôlé utilisait un fournisseur externe pour les résultats ordinaires. Cette contradiction soulève une question légitime sur la présentation de l'autonomie technologique. Mais les pièces disponibles ne montrent ni le code remis à la BEI, ni une déclaration contractuelle précise, ni ce qui a déterminé les décaissements.
Je peux donc écrire que j'ai été placé dans un environnement marqué par plusieurs opérations de financement que je considère suspectes. Je ne peux pas présenter deux fraudes juridiquement établies : le faisceau CDC est plus fourni ; la chaîne BEI reste nettement plus incomplète.
Pour le détail des montants, des instruments et du niveau de preuve :
2.1. Un conflit contemporain directement documenté
Les courriels des 31 mars et 12 avril 2016 établissent un conflit avec Jean-Charles Chemin autour de ma grève, de mes horaires, de l'intégration continue et d'un retard général qu'il m'imputait.
Je contestais ces reproches en rappelant notamment :
- mes journées terminées tardivement ;
- ma disponibilité pendant la grève ;
- l'absence d'objectifs et de retards précisément mesurés ;
- la remise, le jour même, d'une Product Definition que Jean-Charles Chemin a ensuite reconnue conforme à ses attentes et livrée à temps.
Le désaccord professionnel est donc établi. Le corpus ne contient cependant ni roadmap acceptée, ni livrable tardif identifié, ni mesure de l'écart permettant d'objectiver le « beaucoup de retard » qui m'était reproché.
2.2. L'agression alléguée du 31 mars 2016
Je situe vers 11 h 45, entre mon courriel de 10 h 47 et la réponse de Jean-Charles Chemin à 11 h 58, une scène au cours de laquelle je rapporte :
- des cris et une humiliation devant les collègues présents dans l'open space ;
- la phrase « oh putain lui j'vais m'le faire » ;
- une saisie de mes avant-bras ou de mes poignets ;
- une poussée destinée à me faire quitter mon poste ou les locaux ;
- l'ordre de prendre mes affaires et de partir ;
- une menace de licenciement.
Deux formulations de ma main décrivent la contention et la poussée. Une sauvegarde datée du 18 avril 2016 montre que je préparais déjà un récit des cris, insultes, menaces et de l'ordre de quitter mon poste.
Trois éléments ultérieurs apportent une corroboration partielle, sans établir les gestes précis :
- dans une capture Messenger attribuée à Florent Valdelièvre, je demande : « Je me demandais si tu étais là quand JC a réagi de manière disons pour ma part violente vis à vis de moi ? ». Il répond : « Oui », puis « Ca ma rendu furieux », et rapporte des propos « du genre “va prendre tes calmants”, tu reviendra lorsque tu sera calmé etc. » ;
- dans une capture attribuée à Adrien Chabot, ma demande visible porte notamment sur un témoignage concernant « jc menace physique et hurlements ». Adrien répond : « Pour le comportement de JC je suis d'accord, pour l'audit Bing par contre je ne m'engagerai pas la dedans. » ;
- Sampson Savinel reconnaît l'existence de « deux altercations » avec le responsable du site de Nice, tout en les replaçant dans une appréciation défavorable de mon travail.
La réponse visible d'Adrien, datée du 15 juillet à 10 h 44 sans année affichée, est la suivante :
« Tant que je suis pas entierement sorti de Qwant je ne m'engagerai dans rien. Je gère d'abord ma situation. C'est déjà suffisamment la merde avec Eric et Marie. Ne met mon nom nulle part pour l'instant ! Pour le comportement de JC je suis d'accord, pour l'audit Bing par contre je ne m'engagerai pas la dedans. »
Aucun de ces trois éléments ne décrit une saisie de mes poignets ou avant-bras ou une poussée. Florent rapporte des paroles introduites par « du genre », donc présentées comme approximatives plutôt que comme un verbatim littéral certifié. Adrien marque son accord sur le « comportement de JC » dans le contexte visible d'une demande concernant « jc menace physique et hurlements », mais ne détaille lui-même aucun geste. Aucun collègue n'a fourni, dans le corpus actuel, d'attestation signée détaillant les gestes et aucun certificat médical contemporain ne constate spécifiquement cette agression. La formulation rigoureuse devient donc : agression physique alléguée, décrite de manière circonstanciée par moi ; existence d'un conflit et caractère violent de la réaction partiellement corroborés, mais gestes physiques précis non corroborés par un témoignage détaillé actuellement produit.
Pièces et analyse détaillée :
- courriel de Jean-Charles Chemin du 31 mars 2016 ;
- ma réponse du 12 avril 2016 ;
- réplique de Jean-Charles Chemin du 12 avril 2016 ;
- conclusions de première instance contenant mon récit ;
- capture Messenger attribuée à Florent Valdelièvre ;
- capture attribuée à Adrien Chabot ;
- analyse documentaire complète des différends avec Jean-Charles Chemin et Thomas Decaux.
2.3. L'entretien avec Éric Léandri après l'agression
Je situe cet entretien individuel à la fin du mois d'avril 2016, sans disposer encore de son invitation ou de sa date exacte. Éric Léandri m'a alors reçu au sujet de l'agression que je disais avoir subie de la part de Jean-Charles Chemin. Je rapporte qu'au cours de cet entretien il ne m'a apporté aucune réponse protectrice sur le comportement que je dénonçais et m'a notamment déclaré :
« Faire grève ne sert à rien. »
« Nuit debout ne sert à rien. »
Je ne prétends pas que ces deux phrases constitueraient, à elles seules, une menace explicite ou la preuve d'une consigne destinée à empêcher l'exercice du droit de grève. Mais, replacées dans un entretien précisément consacré à l'agression que je venais de signaler, je les ai comprises comme une disqualification de la contestation collective et de la possibilité même de chercher une protection. L'absence de réponse sur les gestes que j'attribuais à Jean-Charles Chemin a renforcé mon sentiment qu'aucun recours interne ne me protégerait.
Dans le corpus actuel, la tenue de cet entretien, ces propos et l'interprétation que j'en ai faite sont rapportés par moi. Aucun compte rendu d'Éric Léandri ni témoignage indépendant de cette réunion n'y est produit. Cet épisode éclaire donc mon vécu du climat d'intimidation et son retentissement psychique ; il ne doit pas être présenté comme un fait contradictoirement établi.
2.4. Savinel : une corroboration partielle et une confusion de réunions à éclaircir
Dans un extrait attribué à son audition en 2018, Sampson Savinel ne nie pas tout conflit : il parle de « deux altercations avec le responsable du site de Nice ». Il rapporte ensuite une réunion collective tenue par Éric Léandri à Nice sur le recours de Qwant à une autre interface et sur la demande faite aux salariés d'être « à l'unisson ». Il ajoute :
« Monsieur ERARD a pris cela comme une sorte de tentative d'intimidation, c'est en tout cas les termes qu'il a employé auprès de nous les autres salariés présents »
Le dossier contient cependant une chronologie incompatible avec ma présence à la réunion collective si celle décrite est bien la réunion « d'urgence et de cadrage » fixée au 15 décembre 2016 à Nice :
- un courriel RH du 25 novembre 2016, conservé dans la réserve confidentielle, fixe cette réunion au 15 décembre ;
- dans le même fil, j'écris le 5 juillet 2017 : « N'ayant pu assister à cette réunion [...] je demande les minutes » ;
- Qwant a elle-même soutenu dans ses écritures que mon arrêt, commencé le 24 août 2016, avait été constamment renouvelé et que je n'avais pas repris le travail.
L'hypothèse que je formule est celle d'une confusion entre deux scènes : mon entretien individuel de fin avril 2016 avec Éric Léandri, au sujet de l'agression et que j'ai vécu comme intimidant, puis la réunion collective du 15 décembre à laquelle je n'ai pas assisté. Cette hypothèse est cohérente avec les mots que Savinel m'attribue, mais l'extrait isolé ne suffit pas à la démontrer.
Savinel doit donc préciser quels salariés, nommément, sont désignés par « nous les autres salariés présents », s'il s'inclut lui-même dans ce groupe, à quelle réunion ils étaient présents et quand, où et par quel canal chacun m'aurait entendu parler de « tentative d'intimidation ». Les noms que j'avais moi-même suggérés à Savinel en mai 2017 pour rechercher des témoignages ne prouvent pas que ces personnes aient assisté à la réunion ou entendu cette phrase.
Le courriel du 19 mai 2017, antérieur à l'audition attribuée, apporte un autre élément. Après la récupération de mes affaires la veille, Savinel écrit qu'il espère que « l'épreuve d'hier » ne m'a pas fait trop de mal, qu'il n'a « pas spécialement apprécié le comportement de Thomas », qu'il est disposé à témoigner, mais qu'il doute que d'autres salariés suivent parce qu'il ne connaît pas d'entreprise tolérant que des gens agissent « contre elle ». Cela ne corrobore ni les gestes de Chemin ni les propos de Léandri. Cela documente en revanche qu'il avait perçu une épreuve et anticipait lui-même une réticence des salariés à témoigner contre l'employeur.
Une autre concordance doit être conservée sans être surinterprétée. Dans ce même courriel, Savinel signait encore « FullStack Developer ». Son CV public archivé le présente pour 2018-2020 comme Product Owner de la squad Analytics puis de la squad Search, avec l'encadrement de trois à six développeurs. Il a donc bénéficié d'une évolution fonctionnelle ascendante compatible avec une promotion au cours de l'année également attribuée à son audition. Mais le mois de l'audition et celui de la promotion ne sont pas établis : la concordance annuelle ne prouve ni leur ordre exact, ni une récompense, ni une contrepartie au témoignage. Les actes RH, la classification, la rémunération et l'identité des décideurs sont nécessaires pour aller plus loin.
Pour ma maladie, ces deux pièces ont une portée limitée mais réelle : l'extrait corrobore partiellement l'existence des conflits et associe un ressenti d'intimidation à mon nom ; le courriel de mai 2017 documente que Savinel avait perçu une épreuve et anticipait une réticence à témoigner. Mais, selon la lecture de sa déposition ultérieure, il paraît me prêter soit une présence à la réunion, soit une conversation ultérieure avec des participants, deux versions que je conteste et qu'il ne situe pas. Ni ces éléments ni cette discordance n'établissent la cause médicale de mes troubles. Ils éclairent en revanche ce que j'ai vécu comme une invalidation persistante de ma parole et mon sentiment durable de ne pas être entendu.
3. Le dénigrement syndical
Dans mon récit de l'épisode du 31 mars, j'attribue à Jean-Charles Chemin l'expression :
« gratte-papier cégétiste »
Cette formule ne critique pas seulement mon travail. Je la comprends comme une manière de me rabaisser en raison de ma grève et de l'appartenance syndicale qui m'était prêtée.
Le contexte de grève est directement établi par les courriels. L'expression elle-même figure dans mes écrits, mais n'est pas corroborée par une attestation indépendante. Il faut donc distinguer :
- fait établi : j'ai exercé mon droit de grève et le conflit écrit porte explicitement sur les conditions dans lesquelles j'en informais mon responsable ;
- propos allégué : Jean-Charles Chemin m'aurait publiquement qualifié de « gratte-papier cégétiste » ;
- mon interprétation : cette formule participe d'un dénigrement syndical et d'une volonté de disqualifier ma parole.
4. Le harcèlement professionnel que je dénonce
Je rattache le harcèlement au travail à une succession d'actes, et non à un seul échange :
| Date | Élément documenté | Portée |
|---|---|---|
| Mars-avril 2016 | Conflit écrit sur la grève, les horaires et le travail | Établi par les courriels |
| 31 mars 2016 | Agression physique et propos syndicaux que j'attribue à Jean-Charles Chemin | Récit circonstancié de ma part ; existence du conflit et réaction violente partiellement corroborées par Valdelièvre, Chabot et Savinel, mais gestes et propos précis non décrits par eux |
| Fin avril 2016 selon mon récit, date exacte à établir | Entretien individuel avec Éric Léandri au sujet de cette agression ; propos rapportés selon lesquels « faire grève ne sert à rien » et « Nuit debout ne sert à rien » | Entretien et propos rapportés par moi, sans compte rendu contradictoire ni témoin indépendant produit ; je les ai vécus comme une absence de protection et une disqualification des recours collectifs |
| 24 août 2016 | Début de l'arrêt maladie selon mes écritures | Déclaration reprise dans la procédure |
| 7 septembre 2016 | Avertissement adressé pendant cet arrêt | Établi par la lettre |
| À partir du 10 septembre 2016 | Prise en charge psychiatrique documentée | Établi par les pièces médicales |
| 15 décembre 2016 | Réunion collective « d'urgence et de cadrage » fixée à Nice ; je déclare ne pas y avoir assisté | Date et absence soutenues par le fil de courriels et la continuité de l'arrêt ; identité exacte avec la réunion décrite par Savinel encore à confirmer |
| 1er mars 2017 à 22 h 06 | SMS de Jean-Charles Chemin me demandant d'arrêter ce qu'il qualifie de « diffamation de Qwant sur twitter » | Contact direct pendant l'arrêt maladie ; je réponds alors que je le considère responsable de mon état et que je dénonce un harcèlement |
| 21 avril-15 mai 2017 | Procédure disciplinaire et licenciement visant notamment mes publications sur Qwant, Bing et les données personnelles | Motifs établis par les courriers ; légitimité du licenciement reconnue par l'arrêt d'appel |
| 19 mai 2017 | Savinel qualifie la récupération de mes affaires d'« épreuve », désapprouve le comportement de Thomas, se dit disposé à témoigner et anticipe la réticence de salariés à agir contre l'entreprise | Établi par son courriel ; ne corrobore pas les gestes de Chemin ni les propos de Léandri |
| 2018 | Audition attribuée à Sampson Savinel et début déclaré de son rôle de Product Owner | Même année seulement ; l'ordre des événements et tout lien de contrepartie sont inconnus |
Cette séquence explique pourquoi je ne décris pas une simple mésentente managériale. Je soutiens avoir été attaqué sur ma grève, mon travail et ma parole d'alerte, puis sanctionné alors que ma santé s'était déjà effondrée.
La qualification juridique de harcèlement moral a néanmoins été rejetée par la cour d'appel dans le périmètre qui lui était soumis. Ce rejet fait partie du dossier et doit être dit aussi clairement que ma contestation.
5.1. Les propos attribués à Thomas Decaux
Les captures conservées montrent, entre 2020 et 2022, des propos répétés attribués à Thomas Decaux qui déplacent le débat sur Qwant vers ma santé mentale :
- « pour te faire soigner » ;
- « t'es un grand malade » ;
- « t'es bipolaire ou quoi ?? » ;
- « ça s'appelle de la folie » ;
- « l'effet de ta maladie » ;
- « vous êtes dans la même clinique [...] ? ».
D'autres messages me qualifient d'« escroc », évoquent de prétendus faux comptes ou répondent, dans un fil où il est question de mon arrêt maladie et de ma précarité, que « Qwant traite bien ses bons éléments ».
La répétition, l'étalement dans le temps et le recours récurrent au vocabulaire psychiatrique établissent au minimum un dénigrement public et répété attribué à Thomas Decaux. Ces faits postérieurs au licenciement n'ont pas été tranchés par l'arrêt prud'homal de 2022.
Les captures ne démontrent pas que Thomas Decaux aurait agi sur instruction de Qwant. Elles ne remplacent pas non plus les exports natifs complets des publications et du fil électronique annoncé.
Pièces principales :
5.2. Ce qui est documenté pour Jean-Charles Chemin
Pour Jean-Charles Chemin, le corpus établit un contact direct lié à mes publications en ligne. Le SMS original du 1er mars 2017 à 22 h 06, envoyé pendant mon arrêt maladie, porte le verbatim suivant :
Bonsoir Stéphane, peux tu arrêter la diffamation de Qwant sur twitter stp, ça ne mène à rien et c'est lourd. Merci, Jean-Charles
Le corpus actuel ne documente pas, de sa part, une campagne publique en ligne comparable à la séquence attribuée à Thomas Decaux. Je classe donc rigoureusement :
- Thomas Decaux dans le dénigrement public et répété en ligne ;
- Jean-Charles Chemin dans le conflit professionnel, les pressions directes alléguées et le contact relatif à Twitter pendant l'arrêt maladie.
6. T1, T2, Qwant, la BRDP, le Gouvernement : alerter sans obtenir d'effet utile rapide
Dire que « rien n'a eu d'effet » serait littéralement trop large. Mes alertes ont été reçues, discutées, parfois transmises et, dans le cas de la BRDP, suivies d'une audition et d'envois de pièces. Un audit contemporain de Qwant a aussi eu lieu en 2019. Des années plus tard, la CNIL a confirmé le point technique central : les données transmises à Microsoft étaient pseudonymisées et non anonymes.
Mais aucun effet utile, protecteur et suffisamment rapide pour moi n'est documenté :
- aucune protection interne après mon alerte précise de décembre 2016 ;
- aucune réponse motivée établissant que le code historique proposé à la police ou au cabinet du secrétaire d'État avait été examiné ;
- aucun acte conservé montrant une transmission des éléments Qwant de la BRDP à un procureur ;
- aucune décision de parquet identifiable relative à ces éléments ;
- aucune réparation de l'atteinte à ma santé et à ma carrière.
Ce décalage est essentiel : mes alertes n'ont pas été sans effets ; elles ont été sans effet protecteur documenté au moment où j'en avais besoin. Dans le même temps, mes prises de parole sur Qwant, Bing et les données personnelles ont été intégrées au conflit disciplinaire ayant conduit à mon licenciement.
6.1. T1 et T2 : l'alerte publique du 25 août 2016
Le tweet T1, daté du 25 août 2016 à 5 h 46, demandait :
« Qq1 saurait retrouver ce papier de recherche déclarant qu'avec un nuage d'IPs pseudo-anonymisés, on pouvait identifier les personnes ? »
T2 critiquait la croyance selon laquelle retirer le dernier octet d'une adresse IP ferait disparaître le risque :
« “oh non t'inquiète, on enlève le dernier octet, ça ne craint rien” »
T1 et T2 forment une alerte technique cohérente sur le risque de ré-identification à partir de données dites anonymisées. Ils ne nomment toutefois ni Qwant ni Bing. La capture de T2 n'affiche qu'un âge relatif ; son classement au 25 août 2016 repose sur le dossier, contrairement à T1 dont la date est directement visible.
Ces messages n'ont donc pas, à eux seuls, la précision d'un signalement formel adressé à une personne chargée de la conformité. Ils prouvent que le problème technique était formulé publiquement dès août 2016, non que Qwant avait déjà reçu par ce canal une dénonciation complète et juridiquement qualifiée.
6.2. Le 19 décembre, attribué au dossier à 2016 : l'alerte devient interne et précise
Le 19 décembre, dans un échange Skype attribué par le dossier à l'année 2016, la conversation avec Victoire Yau, alors Legal Officer de Qwant, porte explicitement sur Bing, les conditions générales, la production et les informations dites « pseudo-anonymisées ». Le jour et le mois sont visibles dans la capture ; l'année repose sur le contexte du dossier et reste à corroborer par un export natif. J'y écris notamment :
« au sens de la cnil, les infos pseudo anonymisés ne sont pas des infos anonymisés il me semble »
Puis :
« ce n'est pas ce que j'ai vu partir en prod »
Et j'explicite mon problème éthique :
« mon pb éthique était sur le mensonge de l'usage de bing d'une part [...] puis sur l'envoi de ppi pseudo anonymisés à bing sur chaque requête web »
L'interlocutrice répond d'abord que Qwant « n'envoie rien à Bing », puis reconnaît plus loin l'envoi de « la requête + la provenance de la requête ». L'historique du code a ensuite corroboré le cœur technique de mon alerte : search_ads.php associait dans l'appel à Bing Ads la requête, le User-Agent, le Referer et une IPv4 tronquée au préfixe /24.
Le corpus ne conserve ni réponse de la direction, ni ticket de conformité, ni analyse juridique, ni mesure de protection ou de correction déclenchée par cet échange. Cela ne prouve pas qu'aucune discussion interne n'a eu lieu ; cela signifie que la suite donnée à une alerte précise adressée à la fonction juridique n'est pas documentée.
Analyse et pièces : De l'alerte publique à l'alerte interne, conversation Skype, première capture et seconde capture.
6.3. Octobre-novembre 2017 : les éléments effectivement donnés à la BRDP
Les courriels natifs établissent une chaîne matérielle plus forte qu'une simple offre abstraite :
| Date | Fait documenté |
|---|---|
| 12 octobre 2017 | Michel L'Homme circonscrit la procédure existante à la salariée concernée par la procédure BRDP et anticipe que le procureur de Paris ne se saisira pas des faits me concernant |
| 16 octobre | J'adresse à Michel L'Homme et Nathalie Geneste un courriel détaillé sur Qwant, Bing, le code historique, des messages et les éléments disponibles |
| 17 octobre | Guy L'Homme répond directement à ce courriel et fixe une audition au SRPJ de Nice le 19 octobre à 10 h |
| 19 octobre, 11 h 42 et 11 h 45 | Je lui envoie successivement quatre captures Telegram et sept captures SMS pendant la plage de l'audition |
| 27 octobre | Je propose d'autres éléments en rappelant l'audition |
| 10 novembre | J'envoie un PDF supplétif de onze pages et demande quel usage sera fait des documents |
| Août-septembre 2022 | Je relance quatre fois la BRDP, invoque l'article 40 et demande finalement : « Vous avez transmis à un autre service ? » |
La réception du courriel détaillé du 16 octobre par Guy L'Homme est établie par la correspondance des champs techniques de sa réponse du 17 octobre. Les onze captures et le PDF ont été effectivement envoyés. Il serait donc faux d'écrire que je n'ai rien remis à la police ou que la BRDP n'a eu aucun contact avec ces éléments.
En revanche, le corpus ne contient ni procès-verbal d'exploitation des éléments relatifs à Qwant, ni annexes complètes de l'audition, ni avis à un procureur, ni soit-transmis, ni décision du parquet, ni numéro de procédure distinct permettant de suivre ces faits. Aucune réponse aux relances de 2022 n'y est conservée.
Les courriels natifs sont conservés dans la réserve confidentielle et ne sont pas téléchargeables depuis le site public. Analyse complète et inventaire neutralisé : Article 40 et BRDP.
6.4. Ce que Guy L'Homme a exactement écrit — et ce que cela ne prouve pas
Le 12 octobre 2017 à 15 h 08, Michel L'Homme écrit :
« Cette procédure dont nous avons la charge ne concerne que Madame [identité occultée dans la version publique]. »
« Les faits dont vous êtes l'objet se sont tenus hors du ressort de Paris et le Procureur de Paris ne s'en saisira manifestement pas. »
Il n'écrit donc pas que le procureur « n'en fera sûrement rien ». La formulation exacte est que le procureur de Paris « ne s'en saisira manifestement pas ». Elle concerne le périmètre territorial et personnel alors discuté. Surtout, elle précède de quatre jours le courriel technique détaillé du 16 octobre : elle ne peut pas être présentée comme la réponse du capitaine à l'ensemble des éléments Qwant exposés dans ce message ultérieur.
Mais cette antériorité ne supprime pas la question institutionnelle. Les EML établissent que Michel L'Homme était capitaine de police affecté à la BRDP ; ils ne prouvent pas formellement son habilitation personnelle d'officier de police judiciaire. Dans tous les cas, il n'était pas procureur. La police judiciaire s'exerce sous la direction du procureur de la République (article 12 du CPP (ouvre dans une nouvelle fenêtre)). Lorsqu'une autorité ou un fonctionnaire acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance de faits révélant un crime ou un délit, l'article 40 du CPP (ouvre dans une nouvelle fenêtre) lui impose d'en aviser sans délai le procureur et de lui transmettre les renseignements utiles. C'est ensuite au procureur territorialement compétent qu'il appartient de choisir entre poursuites, mesure alternative ou classement (article 40-1 du CPP (ouvre dans une nouvelle fenêtre)).
La conclusion doit donc rester conditionnelle et précise :
Si les informations remises révélaient un crime ou un délit, un capitaine ne pouvait pas remplacer l'avis au parquet par sa propre anticipation de ce que le procureur ferait. L'incompétence supposée du parquet de Paris pouvait justifier une orientation vers le parquet compétent ; elle ne justifiait pas de ne prévenir aucun procureur.
Guy L'Homme a-t-il transmis ? Le corpus disponible ne permet pas de répondre. Aucun acte de transmission n'y figure. Sa phrase ne prouve pas qu'il n'a rien transmis ; son statut de policier et l'audition ne prouvent pas davantage qu'il l'a fait. La formulation probatoirement solide est :
Aucune exécution de l'article 40 ni aucune transmission des éléments Qwant à un procureur n'est documentée dans le corpus disponible.
Pour trancher, il faut obtenir le procès-verbal intégral et ses annexes, le dossier BRDP, les notes d'exploitation, tout soit-transmis, les instructions éventuelles du parquet ainsi que les recherches dans les dossiers des parquets de Paris, de Nice ou de tout autre parquet destinataire.
6.5. Juin 2019 : l'alerte reçue par Philippe Englebert
Autour des 11 et 12 juin 2019, j'alerte Philippe Englebert sur Bing, le code de 2016, les données transmises à Microsoft et le lien avec les financements publics. Il est alors conseiller « entreprises et écosystèmes » au cabinet de Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique ; il ne travaille pas encore à l'Élysée.
La pièce montre qu'il :
- annonce un audit détaillé par les administrations compétentes et des mesures si le code ne correspond pas aux déclarations de Qwant ;
- me demande un courriel et garantit qu'il ne sera pas transmis à Qwant ;
- accuse réception de deux envois ;
- paraît transmettre le dossier à « Côme » avant l'audit de Qwant.
Cette alerte a donc circulé et un audit contemporain a bien eu lieu. Mais l'audit public de 2019 ne documente aucun examen du code historique de 2016 que j'avais demandé de contrôler. Le corpus ne conserve ni retour final motivé, ni plainte, ni signalement au procureur issu de cette alerte.
Pièce et analyse : discussion avec Philippe Englebert et Alerte transmise au cabinet gouvernemental chargé du numérique.
6.6. Pourquoi cette chaîne n'a-t-elle pas produit l'effet attendu ?
Les pièces ne permettent pas d'attribuer une intention unique à Qwant, à la BRDP, au cabinet ministériel et aux autres destinataires. Elles permettent en revanche d'identifier plusieurs mécanismes cumulatifs :
- la fragmentation de l'alerte : T1 et T2 sont publics mais généraux ; l'échange interne est précis mais informel ; la procédure BRDP porte initialement sur une autre personne ; l'audit de 2019 examine surtout l'état contemporain du moteur, non son histoire ;
- la réduction du périmètre par chaque destinataire : conformité, conflit du travail, ressort territorial, procédure concernant une autre personne, code actuel plutôt que code de 2016 — chaque canal ne retient qu'une partie de la chaîne ;
- l'absence de traçabilité en aval : un accusé de réception, une audition ou une transmission interne ne disent pas si une preuve a été exploitée, annexée, transmise au parquet ou soumise à une décision ;
- la complexité technique et financière : relier du code versionné, des flux de données, des déclarations publiques et la décision d'un financeur exigeait des compétences et des pièces que les destinataires n'ont pas documenté avoir réunies ;
- le déplacement du débat vers le messager : dans mon parcours professionnel puis en ligne, le contenu technique de ma parole a été concurrencé par des reproches disciplinaires et par des propos sur ma santé mentale ;
- les archives manquantes : sans les dossiers internes de Qwant, de la BRDP, des parquets et des administrations, il reste impossible de distinguer complètement l'inertie, une orientation territoriale non communiquée, un traitement interne demeuré secret ou une décision explicite de ne pas agir.
Je ne peux donc pas prouver, avec le seul corpus accessible, un ordre général d'étouffement ou une concertation entre tous les destinataires. Je peux établir une autre réalité : à plusieurs reprises, une alerte a franchi la porte d'une institution, mais sa transformation en examen historique complet, en protection, en décision motivée ou en transmission judiciaire demeure absente des pièces.
6.7. Chronologie synthétique des effets et des manques
| Alerte | Effet documenté | Effet utile manquant ou tardif |
|---|---|---|
| T1 et T2, août 2016 | Problème de la ré-identification formulé publiquement | Aucun destinataire institutionnel ni traitement formel identifié par ces seuls tweets |
| Alerte interne, 19 décembre attribué à 2016 | Discussion directe avec la fonction juridique ; cœur technique ensuite corroboré par le code | Aucune suite interne, protection ou correction déclenchée documentée |
| BRDP, octobre-novembre 2017 | Courriel reçu, audition fixée, onze captures et un PDF envoyés | Aucune exploitation procédurale, transmission au parquet ou décision identifiable dans le corpus |
| Philippe Englebert, juin 2019 | Réception, circulation interne apparente et audit contemporain annoncé puis réalisé | Aucun examen historique de 2016 dans l'audit public, aucun retour final ou signalement pénal documenté |
| Contrôles CNIL de 2019, corrections de 2020, publication de 2025 | Qualification finale de données personnelles pseudonymisées et correction de l'information | Validation très tardive du cœur technique, sans protection ni réparation de mon parcours |
7. La maladie est documentée
Ce que signifie ici une chronologie complète. Il ne s'agit pas de reconstituer toute ma vie personnelle dans un tableau unique. Le chapitre distingue déjà trois séries : les faits professionnels et les alertes datés (§§ 4 et 6.7), les pièces médicales et administratives datées ci-dessous, puis le lien causal que je soutiens (§ 8). Compléter la chronologie signifie seulement aligner, date par date, les pièces encore disponibles dans chacune de ces séries et signaler séparément ce qui relève de mon attribution, d'une corroboration extérieure ou d'une preuve encore manquante.
Le mot « maladie » ne repose pas seulement sur mon ressenti. Les pièces médicales documentent une dégradation grave et durable :
| Période | Élément médical documenté | Limite |
|---|---|---|
| Septembre 2016 | Début du suivi psychiatrique ; état clinique très altéré, épuisement psycho-affectif massif, état dépressif majeur et stress chronique décrits dans un certificat ultérieur | Le certificat établit l'état et le suivi ; il ne constitue pas une expertise causale contradictoire |
| Avril 2017 | Mon état psychique est déclaré incompatible avec une convocation de Qwant | Constat médical ponctuel |
| 11 septembre-6 novembre 2017 | Hospitalisation psychiatrique | Hospitalisation établie par les pièces |
| 10 mai-20 juin 2019 | Nouvelle hospitalisation psychiatrique | Hospitalisation établie par les pièces |
| 2021 | Reconnaissance en affection de longue durée psychiatrique mentionnée dans un certificat de 2026 | Mention médicale rétrospective |
| Août-septembre 2022 | Hospitalisation pour épisode dépressif sévère dans un contexte suicidaire | Établi par les documents de liaison |
| 8 janvier-26 février 2026 | Arrêt continu de cinquante jours, que je replace dans une tentative de reprise professionnelle ensuite interrompue | La CPAM établit la période administrative d'arrêt ; le contexte professionnel doit être corroboré par les pièces d'emploi et n'établit pas la cause médicale |
| Juin 2026 | Trouble dépressif récurrent sévère, évolution chronique, décompensations aiguës, hospitalisations et crise suicidaire | La déclaration d'absence d'antécédents avant 2016 est présentée par le médecin comme une information rapportée par moi |
| Vue administrative 2019-2026 | Ensemble d'attestations CPAM établies le 22 mai 2026 : quatorze périodes administratives d'arrêt, représentant 260 jours calendaires | Certaines périodes sont contiguës : ce décompte ne signifie donc pas quatorze épisodes cliniques distincts et ne renseigne ni le diagnostic ni la cause |
La série CPAM n'établit pas un arrêt continu sur toute la période : aucun fichier couvrant 2020 n'était présent dans le dossier analysé et les attestations couvrant 2021 et 2023 ne déclaraient aucun arrêt. Elle documente une récurrence administrative des arrêts et une période récente prolongée, non une continuité ininterrompue.
La psychothérapie commencée en 2016 et poursuivie pendant plusieurs années est également rapportée dans mes déclarations et reprise dans les synthèses ; faute de factures, feuilles de soins ou attestations exhaustives produites ici, sa durée exacte ne doit pas être présentée comme intégralement vérifiée.
Une divergence documentaire doit rester visible : la mise en demeure V14 fait remonter l'ALD au 1er juillet 2018, tandis que le certificat actuellement publié dans le corpus mentionne une reconnaissance en 2021. En l'absence de notification CPAM primaire permettant de trancher, je conserve 2021 dans la chronologie établie et je traite 2018 comme une date alléguée à vérifier.
La synthèse documentaire de mes antécédents médicaux présente les pièces disponibles et leurs limites. Le chapitre sur le retentissement psychiatrique confronte plus largement les événements professionnels, les soins et la décision judiciaire.
7.1. Ce que le corpus « avocat V2 » permet de dire sur juillet 2026
L'annexe médicale confidentielle du corpus de défense permet d'établir un terrain psychiatrique ancien, sévère et récurrent, comprenant deux hospitalisations antérieures, des décompensations aiguës et une crise suicidaire en 2022. Les annonces suicidaires de juillet 2026 ne surgissent donc pas dans un vide médical : elles s'inscrivent dans une histoire documentée de trouble dépressif grave et de risque suicidaire.
Une limite doit être conservée : l'absence d'antécédents psychiatriques avant 2016 est une déclaration de ma part reprise dans un certificat, non le résultat d'une vérification exhaustive.
Une correction factuelle est également nécessaire. Un autre certificat situe le premier rendez-vous avec ce médecin, en avril 2020, « dans les suites d'un divorce ». Je n'étais pas marié : il ne s'agissait donc pas d'un divorce, mais de la rupture de mon concubinage et de mon foyer familial avec la mère de ma fille. Je soutiens que l'affaire Qwant, par ses conséquences professionnelles, psychiques et matérielles, a produit cette rupture familiale. Elle ne doit donc pas être requalifiée dans l'analyse en facteur personnel autonome et antérieur. Le certificat rapporte bien le lien que je faisais avec mes difficultés professionnelles, mais il n'expertise pas davantage le sens causal de la rupture familiale ; celui-ci doit être consolidé par la chronologie, les correspondances et les témoignages familiaux disponibles.
Ce corpus ne permet cependant pas de déterminer rétrospectivement mon état mental exact les 22 et 23 juillet 2026, mon discernement, le niveau immédiat de danger pour moi-même ou pour autrui, ni la portée juridique de mes actes. Il ne prouve pas davantage une causalité certaine et exclusive de Qwant pour cet épisode. Ces questions nécessitent prioritairement les constatations médicales contemporaines de la garde à vue ou de la prise en charge immédiate et, pour la causalité, une expertise indépendante.
8. Pourquoi je relie cette maladie au « système Qwant »
La chaîne temporelle que je soutiens est la suivante :
contradiction technique et conflit éthique
↓
conflit sur la grève et le travail
↓
agression physique et dénigrement syndical allégués
↓
entretien avec Éric Léandri et absence de protection que je rapporte
↓
arrêt maladie et prise en charge psychiatrique dès 2016
↓
alertes répétées : interne, police, Gouvernement et autorités
↓
avertissement, pression relative à Twitter et licenciement
↓
perte de l'emploi et procédures longues
↓
rupture du concubinage et du foyer familial que j'attribue aux conséquences de l'affaire
↓
dénigrement public renvoyant ma parole à la maladie mentale
↓
rechutes, hospitalisations, ALD, arrêts récurrents et crise suicidaire
↓
tentative de reprise professionnelle interrompue que je rapporte et arrêt continu en 2026contradiction technique et conflit éthique
↓
conflit sur la grève et le travail
↓
agression physique et dénigrement syndical allégués
↓
entretien avec Éric Léandri et absence de protection que je rapporte
↓
arrêt maladie et prise en charge psychiatrique dès 2016
↓
alertes répétées : interne, police, Gouvernement et autorités
↓
avertissement, pression relative à Twitter et licenciement
↓
perte de l'emploi et procédures longues
↓
rupture du concubinage et du foyer familial que j'attribue aux conséquences de l'affaire
↓
dénigrement public renvoyant ma parole à la maladie mentale
↓
rechutes, hospitalisations, ALD, arrêts récurrents et crise suicidaire
↓
tentative de reprise professionnelle interrompue que je rapporte et arrêt continu en 2026Plusieurs éléments renforcent ce lien :
- le début documenté des soins psychiatriques dans la même année que le conflit professionnel et technique ;
- l'absence d'antécédents psychiatriques avant 2016 telle que je l'ai rapportée à un médecin ;
- la continuité des soins et des hospitalisations ;
- les 260 jours calendaires d'arrêt attestés par la CPAM entre 2019 et 2026, dont cinquante jours continus au début de 2026 ;
- la persistance du conflit bien après le licenciement ;
- les messages qui utilisent précisément ma maladie pour disqualifier ma parole ;
- le fait qu'un certificat de 2026 rapporte le lien que je faisais initialement entre mes difficultés professionnelles et leur retentissement psychologique ; son emploi impropre du mot « divorce » désigne en réalité la rupture familiale que j'attribue aux conséquences de l'affaire Qwant.
Mais cette chaîne a des limites :
- aucune expertise médico-légale indépendante n'attribue exclusivement mes troubles à Qwant ;
- malgré les corroborations partielles du conflit et d'une réaction violente, les gestes physiques précis et l'insulte syndicale reposent encore sur mon récit ;
- les attestations CPAM établissent des périodes administratives d'arrêt, mais ni leur diagnostic ni leur imputabilité à Qwant ;
- les pièces antérieures ne fixent pas, à elles seules, mon état mental exact des 22 et 23 juillet 2026 ;
- d'autres facteurs médicaux ou personnels peuvent avoir contribué à certaines décompensations ;
- la justice prud'homale n'a pas retenu le harcèlement moral dans le dossier qui lui a été présenté ;
- aucune coordination générale entre Qwant, Jean-Charles Chemin, Thomas Decaux et les autres personnes citées n'est établie.
9. Matrice de vérité documentaire
| Proposition | Statut dans le corpus |
|---|---|
| Un conflit professionnel lié à la grève, aux horaires et au travail a existé en mars-avril 2016 | Établi par les courriels |
| Jean-Charles Chemin m'a saisi et repoussé le 31 mars 2016 | Allégation circonstanciée et répétée de ma part ; le conflit et le caractère violent de sa réaction sont partiellement corroborés, mais aucun témoignage détaillé produit ne décrit la saisie ou la poussée |
| Il m'a traité de « gratte-papier cégétiste » | Propos que je lui attribue ; non corroboré par un témoin produit |
| Éric Léandri m'a reçu au sujet de l'agression et m'a dit que « faire grève ne sert à rien » et que « Nuit debout ne sert à rien » | Entretien et propos rapportés par moi ; aucun compte rendu contradictoire ni témoignage indépendant n'est produit dans le corpus actuel |
| Sampson Savinel confirme cet entretien individuel de fin avril 2016 | Non établi : son extrait associe mon ressenti d'intimidation à une réunion collective ; une confusion avec la réunion du 15 décembre 2016 est une hypothèse cohérente, pas une certitude |
| J'ai assisté à la réunion d'urgence et de cadrage du 15 décembre 2016 | Contredit par mon courriel du 5 juillet 2017, antérieur à l'audition attribuée, et par l'absence de reprise admise par Qwant ; il reste à confirmer que Savinel décrit exactement cette réunion |
| Les « autres salariés présents » auxquels Savinel dit que j'aurais parlé sont identifiés | Non : il faut lui demander leurs noms, la réunion concernée et les circonstances dans lesquelles chacun m'aurait entendu |
| Le 19 mai 2017, Savinel se disait disposé à témoigner et anticipait la réticence de collègues à agir contre l'entreprise | Établi par son courriel ; cela documente son état d'esprit à cette date, non le contenu des faits sur lesquels il aurait témoigné |
| La promotion de Sampson Savinel a récompensé son témoignage | Non établi : son passage de FullStack Developer en mai 2017 à Product Owner déclaré à partir de 2018 montre une évolution ascendante la même année que l'audition attribuée, sans en établir l'ordre précis ni une contrepartie |
| J'ai reçu un avertissement pendant mon arrêt maladie | Établi par la lettre et la chronologie produite |
| Jean-Charles Chemin m'a contacté à 22 h 06 à propos de mes publications Twitter pendant mon arrêt | Établi par le SMS |
| Mon licenciement reproche notamment mes publications sur Qwant, Bing et les données personnelles | Établi par la lettre de licenciement |
| Le harcèlement moral professionnel a été judiciairement reconnu | Faux : il a été rejeté par l'arrêt d'appel du 10 mars 2022 |
| Thomas Decaux a publié ou écrit à plusieurs reprises des propos renvoyant à la folie, à la maladie ou aux soins | Établi par plusieurs captures concordantes, sous réserve des exports natifs manquants |
| Thomas Decaux agissait sur ordre de Qwant | Non établi |
| Jean-Charles Chemin a mené une campagne publique en ligne comparable à celle attribuée à Thomas Decaux | Non établi dans le corpus actuel |
| T1 et T2 formulaient publiquement le risque de ré-identification dès août 2016 | Établi ; ils ne nomment ni Qwant ni Bing |
| L'alerte interne du 19 décembre portait précisément sur Bing, la production et les données pseudo-anonymisées | Établi par les captures ; le code historique corrobore son cœur technique |
| J'ai effectivement adressé des informations et des pièces à la BRDP en 2017 | Établi par les EML, la réponse du capitaine et les pièces jointes |
| Guy L'Homme a transmis les éléments Qwant à un procureur | Inconnu : aucune transmission n'est documentée, mais son absence absolue n'est pas prouvée |
| La phrase du capitaine constitue une décision du procureur de ne pas agir | Faux : elle émane du capitaine et précède le courriel Qwant détaillé du 16 octobre |
| Philippe Englebert a reçu l'alerte et celle-ci a circulé avant l'audit de 2019 | Soutenu par la pièce ; la suite interne exacte reste inconnue |
| Aucun contrôle de Qwant n'a jamais eu lieu | Faux : un audit contemporain et des contrôles CNIL ont eu lieu ; l'examen historique demandé n'est pas documenté |
| Des troubles psychiatriques graves, récurrents et plusieurs hospitalisations sont documentés depuis 2016 | Établi par les pièces médicales |
| La CPAM atteste quatorze périodes administratives d'arrêt entre 2019 et 2026, pour 260 jours calendaires | Établi ; certaines périodes étant contiguës, il ne faut pas les présenter comme quatorze épisodes cliniques distincts ni comme un arrêt continu sur toute la période |
| J'ai divorcé | Faux : je n'étais pas marié ; le certificat emploie improprement ce mot pour la rupture de mon concubinage et de mon foyer familial avec la mère de ma fille |
| L'affaire Qwant a produit cette rupture familiale | Lien causal que je soutiens ; il ne doit pas être inversé en facteur personnel antérieur, mais reste à consolider par la chronologie, les correspondances et les témoignages familiaux |
| Les pièces médicales antérieures établissent mon état mental exact les 22 et 23 juillet 2026 | Non établi sans constat médical contemporain ou expertise rétrospective |
| Qwant est la cause médicale certaine et exclusive de chaque épisode | Non établi sans expertise causale contradictoire |
| Le corpus CDC justifie une enquête sur une possible tromperie du financeur | Fortement soutenu par les pièces techniques et institutionnelles |
| Une fraude CDC ou BEI et des responsabilités pénales individuelles ont déjà été judiciairement établies | Non établi |
| Toutes les personnes citées ont participé à un plan coordonné pour me nuire | Non établi |
Conclusion
Dire que le « système Qwant » m'a rendu malade n'est pas, pour moi, une formule rhétorique. C'est la conclusion que je tire d'une chronologie où la dégradation de ma santé commence pendant le conflit professionnel de 2016, se prolonge pendant l'arrêt, le licenciement et les procédures, puis s'aggrave au fil des attaques et de l'absence de résolution.
Qwant ne m'a pas seulement coûté un emploi. Je soutiens que cette histoire m'a placé dans une contradiction morale, exposé à une violence physique alléguée, à un dénigrement syndical, à des pressions professionnelles, à la perte de mon activité, à la rupture de mon concubinage et de mon foyer familial, puis à des attaques publiques utilisant ma maladie contre moi. La répétition des alertes, leur fragmentation entre institutions et l'impossibilité durable de savoir ce qui avait été réellement examiné ou transmis ont ajouté un épuisement spécifique. Les hospitalisations, l'affection de longue durée, le trouble dépressif récurrent sévère et la crise suicidaire donnent à ce coût une réalité médicale.
Je distingue néanmoins ma conviction personnelle de ce qui reste à établir par une expertise ou une juridiction. La prudence sur la causalité exclusive ne doit pas effacer la chronologie ; la gravité de la chronologie ne doit pas transformer automatiquement chaque allégation en fait jugé. C'est dans cet équilibre que je formule ma conclusion :
Je soutiens que l'accumulation des faits liés à Qwant a déclenché puis entretenu ma maladie. Les pièces établissent la maladie et une chaîne temporelle cohérente ; elles justifient une expertise causale complète, sans permettre encore d'attribuer juridiquement chaque atteinte à une personne déterminée.
Sources principales du dossier
- Mes antécédents médicaux : synthèse documentaire de 2017 à 2026
- Le coût humain de l'alerte
- Le témoignage de Sampson Savinel : portée, contradictions et chronologie
- De l'alerte publique à l'alerte interne : T1, T2 et échange du 19 décembre 2016
- Conflits, incident physique allégué et dénigrement
- Événements professionnels, représailles alléguées et retentissement psychiatrique
- Alerte reçue par Philippe Englebert avant l'audit de 2019
- Éléments remis à la BRDP et transmission au procureur non documentée
- Financements de Qwant : BEI, CDC et Bpifrance
- Fraude aux financements publics : état de la preuve
- Arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 mars 2022 — OCR
Synthèse établie le 30 juillet 2026 à partir du corpus local. Ce texte ne constitue ni une expertise médicale, ni un avis juridique, ni une décision de justice.

